APRÈS LA BANQUE, L’ASSURANCE DE L’OMBRE… par François Leclerc

Billet invité.

Les compagnies d’assurances seraient-elles des parangons de vertu comparées aux banques chargées de tous les pêchés du monde financier ? Pas si sûr ! Leur activité d’assureur n’étant par nature pas porteuse des risques du même type que celles de la banque, devant réglementairement détenir des réserves au prorata des risques de sinistre encourus. Mais la contrainte a été savamment contournée dans le cadre de l’assurance de l’ombre

Deux chercheurs – Ralph S.J. Koijen (London Business School) et Motohiro Yogo (Fed de Minneapolis) – ont analysé le mécanisme utilisé dans une étude publiée sous le titre « Shadow Insurance ». Suivez la piste : 1/ pour ne pas constituer de réserves, les assureurs vendent leurs contrats à des réassureurs, qui ne sont pas assujettis aux mêmes contraintes. 2/ Le hasard faisant bien les choses, ces réassureurs sont leurs propres filiales, qualifiées de captives car elles n’ont d’activité qu’avec leur maison-mère. 3/ Afin de financer leurs acquisitions auprès de leurs maisons-mères ces filiales se tournant vers les banques. 4/ Les maisons-mères se portent caution auprès des banques. A l’arrivée, les assureurs se sont affranchis de la constitution des réserves tout en restant exposés au risque ! Afin de joindre l’utile à l’agréable, ils installent souvent leurs filiales captives dans un État américain ou un pays européen au régime fiscal avantageux, l’Irlande et le Luxembourg sont en Europe appréciés.

Va-t-il être mis le holà à ses pratiques systémiques dangereuses ? En juin 2013, le New York State Department of Financial Services (une agence gouvernementale chargée de la régulation des compagnies d’assurance), appelée DNS, avait appelé sans succès à un moratoire fédéral de l’utilisation des filiales captives. Le DNS bataille depuis contre la National Association of Insurance Commissioners (NAIC), un organisme sans but lucratif rassemblant au niveau fédéral les régulateurs des compagnies d’assurance de chaque État, avec comme mission de contribuer à unifier la réglementation. Éludant la question des filiales captives, la NAIC préfère se pencher sur la méthode de calcul des réserves réglementaires, où elle ne peut que se perdre. Toujours cette même problématique de l’évaluation du risque !

Benjamin Lawsky, en charge du DNS, a mis les pieds dans le plat en déclarant que le mécanisme qu’il combat lui rappelle les pratiques ayant abouti à la crise financière. Pour l’instant, il n’est pas entendu.

Rectificatif : Dont acte !

J’ai été à juste raison repris par un fidèle lecteur (sic) à propos de mon dernier billet sur la titrisation à la française. Tout a en effet été prévu, que je n’avais pas pris en compte, pour prémunir les investisseurs du risque afin de les inciter à souscrire aux futures opérations. Une décote est appliquée aux créances avant que le véhicule de refinancement commun créé par les banques ne les titrise, et il sera possible de se retourner contre les banques qui les détenaient, en cas de défaut de remboursement.

Cela n’invalide toutefois pas la constatation que le résultat recherché est bien de collatéraliser ces créances afin de soutenir la liquidité du marché interbancaire, les titres émis étant éligibles aux opérations de refinancement de l’Eurosystème, est-il bien précisé par la Fédération bancaire française (FBF). La Banque de France tente de promouvoir une autre technique que celle que la Banque d’Angleterre a précédemment essayé sans succès, afin que les liquidités de l’Eurosystème soient utilisées pour relancer le crédit aux PME. Mais la relance du crédit en faveur des PME va-t-elle cette fois-ci être substantielle ? Pour mémoire, elle ne s’était pas non plus concrétisée lors des opérations de prêt à trois ans de la BCE (LTRO), à cheval sur 2011 et 2012…